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Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Les conditions particulières de voyage citées sur ce site internet seront contractuelles dès la signature du bulletin d’inscription.

 

Extraits du Code du Tourisme

 

Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

 

Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’alinéa « a » de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

 

Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

 

Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

 

Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

 

Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

 

Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : – soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; – soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

 

Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

 

Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : – soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; – soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
LES AUTOCARS STRIEBIG

 

Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyages, implique l’acceptation totale et sans restriction des conditions énoncées ci-dessous.

 

DEFINITIONS

 

Client : toute personne physique majeure ou personne morale qui sollicite un devis et achète auprès des AGENCE STRIEBIG des prestations de voyage. Contrat de vente ou Bulletin d’inscription : il est conclu entre le client et l’agence. En cas de contradiction entre le devis/programme et les présentes conditions, le devis prévaut.

Vendeur ou AGENCE STRIEBIG : Siège social : 198 Avenue de Strasbourg – BP97 – 67173 BRUMATH Cedex / Licence n° 067.95.0006 / N° de Gestion 94 B 150 / APE 7911 Z / N° identification : FR17393840210

 

RÉSERVATION

 

Transport en autocar : Toute acceptation d’un devis établi par notre agence devra être faite par écrit, en signant le-dit devis et en nous le retournant par email, courrier ou fax. Aucune réservation par téléphone ne sera prise en compte.

 

Voyage (avec prestations) en autocar ou avion : Toute réservation d’un voyage devra être faite en signant un bulletin d’inscription (fourni par l’agence) et en versant un acompte de 30% du prix total du voyage. La liste complète des participants devra être fournie dans les jours suivants l’inscription officielle.

 

PAIEMENT

 

Transport en autocar : La totalité du montant peut vous être demandé avant le déplacement. Sans cette demande de notre part, le paiement se fera dans son intégralité après le déplacement, dès réception de notre facture.

 

Voyage avec prestations : Pour être considéré comme définitive, toute inscription à un voyage de plusieurs jours doit être accompagnée d’un acompte dont le montant sera défini par le vendeur (Généralement 30% du prix du voyage). Le solde du voyage devra nous parvenir au plus tard 30 jours avant votre départ, sans rappel de notre part. Si le solde n’est pas versé dans les délais, nous considérerons votre participation comme annulée, avec les frais que cette annulation engendrera. Pour les réservations à moins de 30 jours avant le départ, nous vous demandons de régler intégralement les prestations le jour de votre inscription.

 

FORMALITÉS

 

Tout voyageur (y compris enfants et bébés) devra être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité, peu importe la destination. Tout mineur se déplaçant sans ses parents à l’étranger devra être en possession d’une autorisation de sortie du territoire en cours de validité. Celle-ci peut être délivrée par la Mairie ou le commissariat de Police du lieu de domicile.

 

BAGAGES

 

Lors du voyage dans l’un de nos autocar, chaque participant est responsable de ses effets personnels. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou vol, hormis en raison d’une effraction de véhicule.

 

DOSSIER DU VOYAGE

 

– Pour les transports sec en autocar, la simple signature de devis fait office de contrat. Les horaires et lieux de départ seront définis entre le client et le voyagiste.

– Pour les voyages (avec prestations) en autocar ou en avion, les noms des hôtels et restaurants sont communiqués sur demande après l’inscription au voyage (signature du contrat et versement d’un acompte). Pour les voyages en avion, un carnet de voyage complet sera remis quelques jours avant le voyage. Pour les voyages en autocar, le carnet de voyage sera en possession du conducteur qui se chargera de faire l’intermédiaire entre les prestataires et les clients.

 

RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR

 

L’agence organisatrice, soit STRIEBIG, agit en qualité de mandataire auprès de la compagnie de transport et des prestataires de services. Elle ne peut être tenue pour responsable dans les cas de force majeurs tels que catastrophes naturelles ou conditions climatiques exceptionnelles, grève, attentat, accidents ou pannes.

 

ANNULATION/MODIFICATION DU VOYAGISTE

 

L’Agence STRIEBIG se réserve le droit d’annuler tout voyage en raison d’un nombre minimum de participants non atteint ou toute raison de force majeure. Les voyageurs seront prévenu par écrit (Courrier ou courriel). Le montant total des sommes versées par les voyageurs sera remboursé. L’Agence STRIEBIG décline toute responsabilité si l’information n’aura pas été prise en compte par le voyageur. Nous nous réservons également le droit d’apporter toute modification pouvant améliorer le voyage et le confort des voyageurs.

 

ASSURANCE

 

Toute assurance pourra être souscrite auprès de l’AGENCE STRIEBIG. Le montant de l’assurance équivaut à 4% du prix du voyage. Le montant minimum de perception étant 6€ par personne.

Notre assureur est le Cabinet DN COURTAGE :  Espace Européen de l’Entreprise – 9 rue de la Haye – 67300 SCHILTIGHEIM

 

ANNULATIONS

 

Toute annulation sera prise en compte à partir d’un écrit du voyageur concerné. Toutefois, nous vous conseillons de nous contacter par téléphone pour une prise en compte rapide, avant validation officielle par le courrier écrit.

 

AUTOCAR

 

Toute annulation de transport sec avec notre autocar devra être expressément demandé par écrit, au minimum 5 jours ouvrés avant le déplacement. Si la réservation concernait un véhicule, aucun frais ne sera retenu, jusqu’à la veille du départ. Au-delà, une somme forfaitaire sera retenue (montant communiqué sur demande, en fonction du type de déplacement). Pour une annulation de plusieurs véhicules pour la même date de transport, des frais pourront être retenus, et définis dans le cas précis par l’Agence Striebig.

 

VOYAGE

 

Les conditions d’annulation dépendent des conditions particulières de nos différents prestataires. Les frais d’annulation sont donc modifiables mais s’entendent comme suit :

A plus de 30 jours avant le départ : Des frais de dossier seront retenus à hauteur de 10% du prix du voyage.

De 30 à 21 jours 25% du prix du voyage.

De 20 à 8 jours 50% du prix du voyage.

De 7 à 2 jours 75% du prix du voyage.

La veille du départ : 90% du prix du voyage.

No-show le jour du départ : 100% du prix du voyage.

Aucun remboursement ne sera consenti si un voyageur abandonne un séjour en cours de route.

Ces frais s’appliquant sur le prix de vente total du voyage TTC.

 

OBSERVATION / RÉCLAMATION

 

Pour toute observation/réclamation sur votre voyage, veuillez nous contacter dans un délais d’un mois après votre retour pour que nous prenions en compte votre demande.

Nos différentes adresses


STRIEBIG KEOLIS
Agence de voyages
Siège social | Brumath
Tél. : +33 (0)3 88 51 19 49
Mail : commercial.striebig@keolis.com

KEOLIS ESCHENLAUER
Agence commerciale

Soufflenheim
Tél.: +33 (0)3 88 86 60 32
Mail : eschenlauer@keolis.com

STRIEBIG KEOLIS
Agence commerciale
Molsheim
Tél. : +33 (0)3 88 51 19 49
Mail : commercial.striebig@keolis.com